CE, arrêt n°254213, du 01/07/2022, SRL HUMAN SUPPORTS MEDICAL

Le grief porte sur la formulation de l’exigence litigieuse, en ce qu’elle n’aurait pas permis aux soumissionnaires de déposer une offre en connaissance de cause, ce qui conduirait à violer les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Si la formulation de cette exigence n’exclut pas d’admettre le sens dont se prévaut le pouvoir adjudicateur, elle n’exclut pas non plus d’être comprise en ce sens que la période de cinq ans pouvait s’entendre de celle au cours de laquelle avait été acquise l’expérience d’un IN HOUSE au sein d’une institution de taille équivalente à celle du pouvoir adjudicateur – quelle que soit la durée d’exécution du contrat attestant cette expérience – de sorte que rien n’aurait empêché les soumissionnaires d’invoquer une expérience ne résultant pas nécessairement de l’exécution d’un contrat d’une durée de cinq ans. Cette seconde lecture peut d’autant moins être écartée qu’en l’absence d’indications telles que celles apportées dans la note d’observations, l’exigence de faire état d’un contrat d’une durée de cinq ans pouvait poser question dans le cadre du marché litigieux, prévu pour une durée de douze mois, renouvelable une fois. À défaut de précisions utiles à ce sujet, la formulation de l’exigence litigieuse ne permet pas de déterminer si la période de cinq ans qui y est visée représentait la durée d’exécution du contrat dont devaient pouvoir faire état les soumissionnaires ou la durée de la période de référence dans laquelle devait s’inscrire l’expérience invoquée. Cette exigence, qui n’est pas sans équivoque, n’apparaît pas suffisamment claire et précise, de sorte qu’elle méconnaît le principe de transparence consacré par l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016.