CE, arrêt n°253860, du 24/05/2022, SA KRINKELS

Dans son offre, la société intervenante fait valoir qu’elle justifie d’une certification ISO 14.001. Elle met spécifiquement en avant celle-ci sous l’intitulé « environnement » pour répondre à la demande qui lui est faite de préciser « la qualité des moyens matériels mise en oeuvre pour ce marché ». La prise en compte de cette certification ne dénature pas le critère d’attribution « qualité des moyens matériels mis en oeuvre pour l’exécution du marché ». Cette certification peut être considérée comme un élément prévisible d’appréciation de ce critère. D’une part, le renvoi dans le cahier spécial des charges aux éléments de « quantités, types et motorisations » introduits par l’abréviation « e.a. » n’est donné qu’à titre illustratif. D’autre part, la société requérante a elle-même joint à son offre les certifications dont elle est titulaire. Plus précisément, quant au critère d’attribution relatif à la « qualité des moyens matériels mis en oeuvre pour l’exécution du marché », l’offre de la société requérante met en avant une série d’éléments qui lui permettent d’agir sur ses moyens matériels et leurs utilisations afin de diminuer son empreinte écologique. Dès lors, pour apprécier les offres au regard du critère d’attribution précité, le pouvoir adjudicateur a, sans modifier la nature de ce critère et sans surprendre la société requérante, pu valablement avoir égard « au fait d’avoir une démarche environnementale structurée au bénéfice du marché ». La société requérante ne peut contester que la certification ISO 14.001 garantit l’existence d’une telle démarche au sein de l’entreprise qui en est titulaire, notamment pour ce qui concerne les moyens matériels qu’elle emploie. Elle garantit que l’entreprise qui en est titulaire s’inscrit dans un processus d’amélioration continue de ses performances environnementales.