CE, arrêt n°253452, du 01/04/2022, SA ETABLISSEMENT JORDAN

Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires, préalablement au dépôt des offres, la méthodologie qu’il appliquera afin d’évaluer les offres au regard des critères d’attribution. Il dispose donc d’une certaine liberté dans l’accomplissement de son évaluation et peut, sans modifier les critères d’attribution établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, structurer son propre travail d’examen et d’analyse des offres présentées. La mise en application concrète de cette méthode peut, pour partie, impliquer un jugement de valeur de la part de ce pouvoir adjudicateur, pour autant que cette méthode ne revête pas un caractère arbitraire ou incohérent, qu’elle n’ait pas pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché et qu’elle soit appliquée à l’ensemble des offres, sans quoi elle ne respecterait pas le principe fondamental de l’égalité de traitement entre les différents soumissionnaires. La méthode d’évaluation des offres qui est appliquée par le pouvoir adjudicateur doit pouvoir se comprendre à la lecture de la motivation de l’acte attaqué. Ceci implique que, dans l’évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur, d’une part, peut mettre en évidence d’autres éléments offerts par les soumissionnaires et, d’autre part, n’est pas tenu de procéder à un examen systématique de chaque élément d’appréciation énoncé à titre indicatif dans le cahier. Ceci étant, le choix de ne retenir qu’une partie de ces éléments ne peut être arbitraire ou incohérent. Il ne peut, non plus, méconnaître le principe d’égalité entre les soumissionnaires.