CE, arrêt n°253314, du 23/03/2022, SRL EZEE EUROPE et SA DE DROIT SUISSE UNIMOBILITY

Le critère de sélection repose sur un procédé par lequel un « établissement financier de premier plan », sollicité à cette fin par un soumissionnaire, doit attester la capacité de celui-ci à financer la part de commande ferme du marché litigieux en ayant égard à ce qui est proposé dans l’offre ainsi qu’aux conditions des documents de marché relatives aux prix et modalités de paiement. A supposer, dans le cadre d’un examen en extrême urgence, que le seuil de capacité puisse s’identifier dans le montant à préfinancer, lequel pourrait être établi sur la base des prix de l’inventaire, il s’imposerait alors de constater qu’à défaut de prescription des documents du marché imposant, en toute transparence, l’utilisation d’une méthode unique d’évaluation de la capacité de financement sur la base du montant à préfinancer, applicable par chaque établissement financier sollicité, le critère litigieux n’est pas assorti d’un niveau d’exigence fixé par le pouvoir adjudicateur dans le respect des principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence. Compte tenu de ce qui apparaît être l’absence de fixation d’un niveau d’exigence, au sens des alinéas 3 et 4 de l’article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, pour le critère litigieux, il doit être constaté que le pouvoir adjudicateur n’a pas assorti celui-ci d’un autre critère de même type se prêtant à la fixation d’un niveau d’exigence, et ce en méconnaissance de l’alinéa 4 précité.