CE, arrêt n°253125, du 28/03/2022, SA CEBA CONFORT

Les termes de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne permettent pas de considérer que c’est exclusivement à la date d’envoi de l’invitation à justifier les prix que prend cours le délai de douze jours accordé au soumissionnaire concerné. Ils font, en revanche, clairement apparaître que le soumissionnaire invité à justifier des prix doit disposer d’au moins douze jours pour ce faire, le pouvoir adjudicateur ayant la faculté d’accorder un délai plus long. Dès lors qu’il n’est pas établi que la société requérante a pu avoir reçu avant le 26 avril 2021 le courrier recommandé par lequel elle était invitée à justifier certains prix, le délai considéré comme venant à expiration le 5 mai 2021 ne peut être le délai de douze jours dont devaient au moins bénéficier les soumissionnaires interrogés. En computant le délai litigieux conformément au postulat précédemment évoqué pour décider que les justifications transmises après le 5 mai 2021 étaient nécessairement tardives, le pouvoir adjudicateur a appliqué l’article 36, paragraphe 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 en l’interprétant dans un sens qui ne garantit pas aux soumissionnaires le bénéfice du délai minimal de douze jours auquel ils devaient pouvoir prétendre. Ce faisant, il a méconnu cette disposition.