CE, arrêt n°252898, du 04/02/2022, ASBL COHEZIO

Le risque de se trouver en contradiction avec les obligations que lui impose le Code du bien-être au travail et d’être confrontée à des difficultés concernant la programmation des rendez-vous médicaux ne peut suffire à faire obstacle à ce que la suspension de l’exécution du marcmarché public soit ordonnée. De tels inconvénients représentent la conséquence inéluctable d’un arrêt de suspension fondé sur l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 et ne peuvent justifier à eux seuls le rejet de la requête, sauf à paralyser la procédure de suspension. Le pouvoir adjudicateur s’abstient, en outre, de fournir toute précision qui permettrait d’apprécier la vraisemblance des inconvénients précités. Ce faisant, il ne met pas le Conseil d’État en mesure de décider, en connaissance de cause, de la mise en balance de ces inconvénients avec les avantages que procurerait une suspension. Enfin, la situation inconfortable que le pouvoir adjudicateur déclare redouter résulterait aussi des circonstances de la passation du marché litigieux. Il doit donc être constaté que le pouvoir adjudicateur n’établit pas que les conséquences négatives de la suspension qui serait prononcée dans ces conditions puissent l’emporter sur ses avantages et faire obstacle à ce titre à la suspension de l’exécution du marcmarché public.