CE, arrêt n°252358, du 08/12/2021, SA NRB

Le pouvoir adjudicateur a, conformément à l’article 52, paragraphe 1er, de la loi du 17 juin 2016, bien pris les mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée en partageant toutes les informations utiles entre tous les soumissionnaires et en fixant des délais adéquats pour la réception des offres. Les soumissionnaires ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient lors de la préparation de leurs offres, pour clarifier, s’ils l’estimaient nécessaire, les besoins définis dans les clauses techniques du cahier spécial des charges. Le pouvoir adjudicateur a communiqué, à tous les soumissionnaires, les réponses aux différentes questions posées. Ceux-ci ont encore pu clarifier leurs offres lors de la défense orale organisée par le pouvoir adjudicateur. Il semble ainsi que la procédure mise en oeuvre ait permis aux soumissionnaires de déposer une offre, sans qu’une société ne soit avantagée par rapport à ses concurrents.