CE, arrêt n°252191, du 23/11/2021, SCRL INTERMEDIANCE & PARTNERS

Le recours à la procédure négociée sans publication préalable implique, conformément aux articles 2, 26°, et 42 de la loi du 17 juin 2016 que le pouvoir adjudicateur demande une offre aux opérateurs de son choix, si possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques. Le marché passé par ce type de procédure ne fait pas l’objet d’un appel d’offres public préalable qui serait adressé à tout opérateur économique potentiel; seuls les candidats invités par l’adjudicateur peuvent y participer. Certes, la décision opérant le choix entre les opérateurs économiques ne peut être arbitraire et doit reposer sur des critères objectifs, exacts et pertinents. Mais cette procédure, à l’inverse des autres procédures, ne confère aucun droit de participation aux candidats potentiels. Les opérateurs appelés par le pouvoir adjudicateur pour déposer une offre ne peuvent qu’être ceux de son choix.