CE, arrêt n°251896, du 20/10/2021, SRL MARCEL BARATTUCCI INGENIEUR ARCHITECTE & ASSOCIES et SRL ARCHITECTURE ET CREATION formant la société momentanée ST. AR. TECH.

Il ressort de l’offre de l’attributaire du marché que c’est le sous-traitant de ce soumissionnaire qui est certificateur agréé BREEAM. Est joint à l’offre un engagement de ce sous-traitant à mettre à disposition ses capacités particulières. Le moyen ne peut donc être déclaré sérieux en tant qu’il conteste que la certification BREEAM ait été prise en considération dans le chef du soumissionnaire qui ne pouvait s’en prévaloir. Le pouvoir adjudicateur soutient avec vraisemblance que les certificateurs BREEAM sont amenés à se familiariser avec certains aspects de la durabilité d’un bâtiment qui sont relatifs à la circularité et au réemploi des matériaux. Le moyen ne peut donc être déclaré sérieux en tant qu’il laisse entendre que cette certification ne permettrait pas d’établir la capacité requise à l’aide d’un des modes de démonstration fixés par les documents du marché, à savoir l’attestation de formation suivie dans le domaine de réemploi des matériaux. La société requérante émet des doutes quant au fait que la détention de cette agréation permettrait de satisfaire à l’un des modes de démonstration de la capacité prévus par le cahier spécial des charges, mais n’étayent pas cette allégation par des éléments qui contrediraient de manière évidence l’argument ainsi mobilisé par le pouvoir adjudicateur.