CE, arrêt n°251502, du 16/09/2021, SOCIETE DE DROIT FRANCAIS CNN-MCO et SOCIETE DE DROIT FRANCAIS COMPAGNIE MARITIME NANTAISE

La lecture des documents du marché montre que le prix proposé par chaque soumissionnaire devait l’être dans le respect d’un plafond financier qui ne pouvait être dépassé « en aucun cas ». Cette dernière précision atteste clairement l’importance que le pouvoir adjudicateur attachait au respect du plafond financier ainsi fixé, lequel peut donc apparaître comme constituant une « exigence minimale » au sens de l’article 76, § 1er, alinéa 4, 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. La prescription litigieuse n’était pas expressément prescrite à peine d’irrégularité substantielle. L’absence d’une telle mention expresse n’exclut toutefois pas le caractère d’irrégularité substantielle. Cette qualification ne peut être remise en cause par les indications des documents du marché faisant état des précisions, évolutions et adaptations attendues lors des négociations projetées. Les développements de la requête à ce sujet s’apparentent à une critique de la prescription relative au plafond financier, en ce que celle-ci serait en contradiction avec les autres prescriptions rendant compte de l’organisation de la procédure de passation conçue par le pouvoir adjudicateur. De tels griefs sont étrangers au moyen qui met en cause l’application de la prescription litigieuse mais non sa validité. La thèse selon laquelle cette exigence n’aurait pas revêtu un caractère essentiel pour ce qui concerne l’offre initiale ne peut être suivie. En effet, elle implique que l’offre initiale n’aurait pas engagée la société requérante alors que rien n’indique que le marché litigieux aurait été conçu de façon à ce que les offres initiales puissent être dépourvues d’un tel effet juridique. L’offre initiale devait satisfaire aux « exigences minimales », parmi lesquelles figurait l’obligation de respect du plafond financier. Cette obligation implique nécessairement que l’offre dérogeant à l’une de celles-ci était susceptible d’être sanctionnée, conformément à l’article 76, § 1er, alinéa 4, 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. D’autre part, la possibilité d’attribuer immédiatement le marché, sans passer par une phase de négociations, suppose nécessairement une vérification de la régularité des offres initiales et, le cas échéant, l’éviction de celles qui contenaient une dérogation les entachant d’irrégularité substantielle au sens de l’article 76 précité.