CE, arrêt n°251491, du 14/09/2021, SRL PRIVACY PRAXIS

Il ressort de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 que, pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut déterminer des critères portant notamment sur l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. L’article 68, paragraphe 4, 6°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 identifie, parmi les moyens de preuve attestant les capacités techniques des opérateurs économiques l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou de l’entrepreneur ou des cadres de l’entreprise, à condition que ces éléments ne soient pas évalués comme critères d’attribution.