CE, arrêt n°251280, du 16/07/2021, SA JETTE CLEAN

La faculté reconnue par l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 de « soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d’une autre manière » implique un large pouvoir d’appréciation dans le chef du pouvoir adjudicateur. Si cette décision doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et être formellement motivée, il ne paraît pas prima facie pouvoir être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il se justifie au regard des possibilités de modifications offertes en cours d’exécution du contrat par les articles 38 à 38/12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.