CE, arrêt n°251042, du 23/06/2021, GROUPEMENT D’INTERNET ECONOMIQUE VECTEUR A

Il La règle de l’unicité de l’offre rend possible une comparaison effective des offres introduites sans nécessiter de déclaration ultérieure de la part des soumissionnaires. En vertu de l’article 76, paragraphe 1er, alinéa 4, 2°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, est réputée substantielle l’irrégularité consistant en le non-respect de l’article 54, paragraphe 2, du même arrêté royal. Il est interdit à un soumissionnaire de soumettre deux propositions, nonobstant le fait qu’il indiquerait sa préférence pour l’une ou l’autre d’entre elles. En décider autrement augmenterait indûment les chances du soumissionnaire de remporter le marché. En soumettant deux propositions conformes au cahier spécial des charges, le soumissionnaire a mis le pouvoir adjudicateur dans la situation soit de devoir choisir lui-même celle qui a le plus de mérite, soit de les prendre toutes les deux en considération en cumulant leurs avantages, tandis que les autres soumissionnaires se sont limités à soumettre une seule proposition à l’appréciation du pouvoir adjudicateur, se conformant de la sorte aux exigences du cahier spécial des charges.