CE, arrêt n°251042, du 23/06/2021, GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE VECTEUR A

La preuve demandée sous le point 2.2 du cahier spécial des charges « première partie » tend à démontrer, dans l’abstrait, la capacité technique du « candidat » à exécuter le marché, en exigeant, de sa part, qu’il fournisse la preuve qu’il a suffisamment de connaissance et d’expérience au niveau de l’application de la législation sur les marché publics tandis que la « connaissance de la législation sur les marchés publics » mentionnée au point 2.5.3 du cahier spécial des charges « deuxième partie », au côté d’autres éléments d’appréciation, vise l’équipe qui sera effectivement affectée à l’exécution du marché et a pour but de juger la valeur intrinsèque des offres, dans la mesure où la qualité des membres de l’équipe assignés à l’exécution du marché est déterminante, puisqu’elle peut affecter la qualité des prestations et par conséquent la valeur économique de l’offre. L’élément litigieux vise donc bien à apprécier la valeur des offres et est bien en rapport avec l’objet du marché: sa partie « architecture » est organisée en quatre phases d’exécution, dont l’une est l’ « adjudication », ce qui justifie que l’équipe dédicacée au marché soit évaluée sur sa « connaissance de la législation sur les marchés publics ».