CE, arrêt n°250921, du 16/06/2021, SA VMA BE.MAINTENANCE et SA VMA DRUART formant ensemble la société momentanée VMA BE.MAINTENANCE – VMA DRUART

S’il fallait comprendre que le pouvoir adjudicateur a voulu, dans la définition du critère de sélection litigieux, s’inspirer du mode de preuve visé à l’article 68, paragraphe 4, 8°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le libellé du critère ne traduit pas à suffisance cette intention, et celle-ci est d’autant moins évidente que ce libellé paraît reposer sur une confusion entre l’ « équipement » et l’ « effectif », auxquels correspondent pourtant deux hypothèses bien distinctes sur le plan des modes de preuves, hypothèses respectivement visées aux 3° et 8° de l’article 68, paragraphe 4, précité. S’il ne peut être constaté, à la suite des considérations qu’appelle ainsi la lecture du critère litigieux, que le pouvoir adjudicateur aurait nécessairement modifié celui-ci, la double confusion ainsi mise en évidence dans le libellé du critère apparaît, à tout le moins, contraire à l’exigence de formulation suffisamment précise des critères de sélection imposée par la disposition de l’article 65, alinéa 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, et nuit à son intelligibilité, également requise au titre du principe de transparence consacré par l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016.