CE, arrêt n°250536, du 07/05/2021, SRL CLEAR CHANNEL BELGIUM

Il ressort du dossier administratif que les motifs qui ont déterminé le pouvoir adjudicateur à fixer à quinze ans la durée du marché litigieux sont formellement énoncés dans la délibération du conseil communal portant notamment sur l’adoption du cahier spécial des charges. Il ne peut donc être sérieusement contesté qu’ils ont été pris en considération en temps utile par le pouvoir adjudicateur. La dérogation ne paraît pas procéder d’une erreur manifeste d’appréciation, particulièrement en ayant égard à la combinaison de plusieurs éléments mis en évidence par la motivation. Ainsi, même limitée à dix ans, la durée d’amortissement du mobilier acquis doit être appréciée en considération de ce que la constitution projetée du parc mobilier ne peut être que progressive, étant tributaire des modifications des réseaux de transport en commun concernés, annoncées pour les prochaines années. A cela s’ajoute la volonté d’exclure tout allotissement du marché litigieux, de sorte que le caractère prétendument déraisonnable de la dérogation critiquée ne peut être inféré d’une éventuelle possibilité de division en lots dont la société requérante tente vainement, pour cette raison, de tirer argument. La fixation d’une durée de quinze ans, par dérogation à celle de quatre applicable en règle générale, n’apparaît pas avoir été décidée en méconnaissance notamment de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016.