CE, arrêt n°250315, du 09/04/2021, WEEDFREE ON TRACK LTD UK

Pour répondre à ses besoins, le pouvoir adjudicateur a exigé, d’une part, que le soumissionnaire fasse offre pour la location d’un train équipé d’une technologie répondant à trois spécifications et, d’autre part, que la technologie proposée soit éprouvée. Le libellé de cette prescription fait clairement apparaître la volonté du pouvoir adjudicateur de s’assurer de ce que la technologie proposée pour répondre aux trois spécifications précitées avait fait ses preuves. Au vu de la structure de cette prescription et de l’articulation des dispositions qui la composent, rien ne permet de considérer que l’exigence de mise à l’épreuve n’aurait valu qu’à l’égard des réponses apportées aux deux premières spécifications. Un texte clair ne s’interprète pas, sous peine d’induire en erreur les tiers, qui n’ont pas connaissance de la volonté réelle de son auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut, au nom d’un risque d’atteinte à la concurrence, appliquer la prescription litigieuse à l’encontre des termes clairs en lesquels il l’a lui-même rédigée et, ce faisant, porter atteinte aux principes de transparence et d’égalité consacrés par l’article 4 de la loi du 17 juin 2016. En tenant pour régulière une offre sans avoir vérifiée que la troisième spécification soit éprouvée, le pouvoir adjudicateur a méconnu la prescription litigieuse du cahier spécial des charges et, partant, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vérification des offres.