CE, arrêt n°250312, du 08/04/2021, SA NELLES FRERES et consorts

Lorsque le pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à l’examen du montant global d’une offre en vertu de l’article 36, paragraphe 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, l’appréciation qui le conduit à écarter le soupçon d’anormalité déduit de cette disposition doit faire l’objet d’une motivation précise, de laquelle doivent dûment ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels est fondée la décision de ne pas considérer le prix global de cette offre comme étant anormalement bas.