CE, arrêt n°250237, du 26/03/2021, SPRL SOLABEL

Seule la notion « plan de sécurité et de santé » est consacrée légalement. Elle provient des articles 16 à 19 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et des articles 3, 26 à 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Cependant, comme le confirme la circulaire de la Région wallonne du 6 mai 2004 « Marchés publics – Code de bonnes pratiques en matière de coordination de la sécurité de la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles », en pratique, le plan de sécurité et de santé est souvent appelé « plan général de sécurité et de santé (PGSS) », par opposition au « plan particulier de sécurité et de santé (PPSS) » qui renvoie au document contenant l’analyse des risques effectuée par l’entreprise et qui est assimilable à un plan de détail d’exécution. Conformément aux principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence, une offre ne peut être écartée sur la base de l’article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 que si le document qui lui est reproché de ne pas avoir communiqué était exigé par les documents du marché de manière suffisamment prévisible. L’article 30 de l’arrêté royal précité n’impose pas la communication d’un PPSS par un soumissionnaire lors du dépôt de son offre. Cette disposition vise au contraire à éviter la communication d’un tel document à ce stade. Il n’est, certes, pas interdit au pouvoir adjudicateur d’imposer aux soumissionnaires de déposer un PPSS parallèlement à leur offre, mais cette exigence doit, à tout le moins, être clairement exprimée.