CE, arrêt n°250235, du 26/03/2021, SA NONET

Il ressort des documents du marché que le pouvoir adjudicateur ne prescrivait pas la production de l’annexe 5 à l’appui de l’offre et lors de son dépôt, à peine de nullité de celle-ci. Le pouvoir adjudicateur ne soutient, par ailleurs, pas que l’irrégularité qu’il a décelée dans l’offre relèverait d’une des hypothèses visées à l’article 76, alinéa 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, qui autoriserait à la présumer substantielle. Dans ces circonstances, le pouvoir adjudicateur devait, pour qualifier de « substantielle » l’irrégularité reprochée à l’offre, vérifier qu’elle était de nature à produire l’un des effets que vise l’article 76, paragraphe 1er, alinéa 3, à savoir de donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, entraîner une distorsion de concurrence, empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. La lecture de la motivation de la décision d’attribution relative à cet aspect ne permet ni de vérifier que le pouvoir adjudicateur a effectivement procédé à la vérification à laquelle il était tenu, ni de comprendre ce qui l’a déterminé à qualifier de « substantielle » l’irrégularité reprochée, la décision d’attribution se bornant à énoncer que l’offre est entachée d’une irrégularité substantielle. Les développements d’écrits de procédure ne peuvent pallier l’insuffisance de la motivation de la décision d’attribution. En tant qu’il invoque la méconnaissance des obligations de motivation formelle qui incombait au pouvoir adjudicateur en décidant que l’offre était entachée d’irrégularité substantielle, le moyen est sérieux.