CE, arrêt n°250159, du 18/03/2021, SA ISS FACILITY SERVICES

L’obligation visée à l’article 73, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016, faite au pouvoir adjudicateur d’exiger de l’attributaire pressenti qu’il présente des documents justificatifs mis à jour découle du principe selon lequel le marché ne peut être attribué à celui qui ne remplit pas les critères de sélection qualitative établis par l’adjudicateur (principe rappelé à l’article 147, paragraphe 6, de la loi du 17 juin 2016). Les termes « mis à jour » ne visent donc prima facie qu’à garantir le caractère permanent de la sélection tout le long de la procédure et lors de l’attribution du marché. Ce principe est également mis en oeuvre par l’article 66 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 ainsi que, dans des termes similaires, par l’article 60 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Ces différentes dispositions permettent à l’adjudicateur de demander au candidat ou au soumissionnaire une actualisation de ses justificatifs pour vérifier qu’il réponde toujours aux conditions de sélection qualitative au moment de l’attribution du marché. Comme le confirme le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 18 avril 2017, cette vérification « ne peut toutefois conduire à la régularisation d’un candidat ou d’un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de référence à prendre en considération pour cette sélection ». L’adjudicateur ne peut, dès lors, prendre en compte des données « actualisées » ou « mises à jour » pour « repêcher » un candidat ou un soumissionnaire à un stade ultérieur. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas prima facie que l’article 73, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 permette au pouvoir adjudicateur de se fonder sur des données nouvelles pour attribuer plusieurs lots à un même soumissionnaire alors qu’à la date du dépôt de sa demande de participation, il ne remplissait pas le niveau minimal d’exigence supplémentaire fixé dans les documents du marché pour se voir attribuer ces lots.