CE, arrêt n°249494, du 14/01/2021, SA KLINKENBERG

Le pouvoir adjudicateur a constaté dans l’offre une anomalie consistant en une disproportion manifeste entre la part du marché annoncée comme étant sous-traitée et le montant pour lequel l’entreprise sous-traitante était agréée, pour en déduire qu’une erreur avait probablement été commise. Il a interrogé le soumissionnaire, comme le prévoit l’article 34, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, afin de rechercher son intention réelle et, sur la base de sa réponse, il a considéré qu’il s’agissait d’une erreur matérielle au sens de la disposition précitée, et qui pouvait dès lors être rectifiée. En ce qu’il fait grief au pouvoir adjudicateur d’avoir méconnu l’article 34, paragraphe 2, précité pour le motif que l’erreur n’aurait pas été découverte par le pouvoir adjudicateur lui-même et corrigée par lui seul, le moyen ne peut être déclaré sérieux.