CE, arrêt n°249334, du 24/12/2020, SA ETUDES ET TECHNIQUES SPECIALES DE CONSTRUCTION

L’article 36, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 prévoit un régime particulier en matière de vérification des prix ou des coûts apparemment anomaux, qui porte sur le montant total des offres. Cet examen est obligatoire pour tous les marchés de travaux et pour certains marchés de services « dans un secteur sensible à la fraude », défini à l’article 2, 13°, de l’arrêté royal, dès lors notamment que ces marchés sont passés par procédure ouverte, le prix est le seul critère d’attribution et quatre offres au moins sont prises en considération. Dans ce cas, il est prévu que « le pouvoir adjudicateur effectue un examen des prix ou des coûts conformément aux paragraphes 2 et 3 » pour toute offre dont le montant s’écarte d’au moins quinze pour cent en dessous du montant de la moyenne des offres sélectionnées, en excluant l’offre la plus basse et l’offre la plus élevée, lorsque le nombre de ces offres est inférieur à sept. Dans le rapport au Roi, il est précisé que « le pouvoir adjudicateur peut constater, dans une seule et même offre, qu’un (ou plusieurs) poste(s) non négligeable(s) présente(nt) un caractère anormal, de même que le montant total de l’offre ».