CE, arrêt n°249324, du 22/12/2020, SPRL NORDGLASS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

En vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, lu en combinaison avec l’annexe 4 à celui-ci, l’avis sur l’existence d’un système de qualification doit, lorsque l’entité adjudicatrice exerce la faculté qui lui est accordée à ce sujet, contenir la mention du fait que cet avis sert de moyen d’appel à la concurrence. Par ailleurs, le formulaire standard d’avis de « Système de qualification – Secteurs spéciaux » figurant à l’annexe VII du Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 842/2011 contient une case au regard de la mention selon laquelle « Le présent avis constitue un appel à la concurrence », laquelle case doit être cochée en pareille hypothèse. Cette mention est elle-même assortie de l’indication suivante : »Les opérateurs intéressés doivent demander à l’entité adjudicatrice une qualification conforme au système de qualification. Le(s) marche(s) sera/seront attribué(s) sans publication d’un autre appel à la concurrence ». La consultation d’avis de systèmes de qualification publiés tant au Bulletin des adjudications qu’au Journal officiel de l’Union européenne fait d’ailleurs apparaître que, par leur présentation formelle et les mentions qui y figurent, il doit être permis de déterminer, à leur simple lecture, si l’entité adjudicatrice a, ou non, choisi d’utiliser l’avis sur l’existence d’un système de qualification comme moyen d’appel à la concurrence, au sens de l’article 117, paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, de la loi