CE, arrêt n°248853, du 09/11/2020, SA WILLEMEN INFRA et SA COLAS BELGIUM

L’erreur de manipulation commise, soit le fait d’avoir reporté les propositions de notification de quantités directement dans le métré, ne constitue pas une irrégularité substantielle. D’une part, elle n’affecte pas, par elle-même, les prix de l’offre. Les propositions de modifications de quantités ne sont susceptibles d’avoir un impact sur les prix que parce qu’elles figurent dans la note justificative jointe à l’offre et à la condition d’être acceptées par le pouvoir adjudicateur. D’autre part, il n’apparaît pas des documents du marché que l’interdiction de modifier directement les quantités dans le métré constituerait une exigence essentielle ou qu’elle serait prescrite à peine de nullité. Cette erreur n’apporte, par ailleurs, aucun avantage à la société choisie ni n’empêche de comparer les offres entre elles, puisque, conformément au cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre en considération que les modifications qui sont proposées dans la note annexée à l’offre, la société requérante ayant elle-même suggéré, dans sa propre note, des corrections de quantités du métré. Enfin, la rectification de l’erreur opérée en application de l’article 34, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ne déroge pas, non plus, au principe d’intangibilité des offres puisque les propositions de modifications de quantités formulées par la société choisie sont clairement indiquées dans la note justificative qui fait partie de l’offre déposée.