CE, arrêt n°248853, du 09/11/2020, SA WILEMEN INFRA et SA COLAS BELGIUM

La lecture du rapport d’analyse des offres permet de rendre compte de la manière dont le pouvoir adjudicateur a examiné les modifications de quantités du métré proposées par les soumissionnaires. Dans un premier temps, elle a qualifié d’ « erreur matérielle (purement formelle) » les modifications apportées directement dans le métré par la société choisie et procédé à la rectification de cette erreur en application de l’article 34, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Elle a ensuite examiné les erreurs de quantités forfaitaires et présumées dénoncées par les soumissionnaires dans leurs notes jointes à leurs BAFO, en application du cahier spécial des charges et, pour lui donner un effet utile, a validé, après les avoir contrôlées, certaines de ces modifications en y appliquant le dispositif de l’article 86 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Par conséquent, la société requérante est parfaitement en mesure de comprendre les motifs pour lesquels l’offre de la société choisie n’a pas été écartée pour cause d’irrégularité ainsi que le raisonnement suivi par le pouvoir adjudicateur pour valider, dans un second temps, certaines modifications de quantités du métré proposées par les deux soumissionnaires.