CE, arrêt n°248616, du 15/10/2020, SA AXO

Il ressort des articles 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 d’une part, que l’examen auquel il incombe au pouvoir adjudicateur de procéder conformément à l’article 36 suppose qu’une vérification préalable, effectuée comme le prescrit l’article 35, révèle, aux yeux de ce pouvoir adjudicateur, des prix ou des coûts apparemment anormalement bas ou élevés et, d’autre part, que l’obligation d’inviter le soumissionnaire concerne à fournir des justifications est celle qui s’impose à l’autorité dans le cadre de cet examen régi par l’article 36, ce qui suppose que cette disposition et la procédure d’examen qu’elle fixe soient applicables au marché concerné. Il doit, par ailleurs, être relevé que, dans le cadre de la vérification visée à l’article 35, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, tant dans le choix de la méthode de vérification des prix ou des coûts que pour considérer, au terme de cette vérification, que certains prix ou coûts semblent anormalement bas ou élevés.