CE, arrêt n°248164, du 20/08/2020, SA NONET

En l’absence de définition d’un critère de sélection dans les documents du marché, celui-ci doit, selon une jurisprudence bien établie, être interprété au regard de son sens usuel. Selon le dictionnaire, le cours d’eau se définit comme le mouvement continu d’une eau courante ou le trajet parcouru par une rivière, tandis que l’aménagement consiste à transformer ou modifier un lieu . Les « travaux d’aménagement de cours d’eau » visés par le critère de sélection peuvent par conséquent, d’après leur sens courant, être raisonnablement appréhendés comme visant des opérations qui modifient ou transforment le mouvement ou le trajet d’une rivière. Si de tels travaux peuvent, selon cette notion courante, inclure des aménagements des abords ou des rives et donc concerner le lit supérieur de la rivière, voire son niveau moyen par la création d’une risberme, ils ne peuvent avoir ce seul objet et se limiter exclusivement à l’aménagement de la partie non immergée des berges ou des abords de la rivière. Des attestations qui concernent des travaux réalisés exclusivement dans le cadre de la réfection et de l’entretien d’un chemin de halage portent sur des travaux qui sont étrangers à l’aménagement des parties immergées de la rivière et aux opérations subséquentes en contact direct avec l’eau et, partant, ne peuvent être appréhendées comme attestant de la réalisation de « travaux d’aménagement de cours d’eau » selon le sens courant de cette notion.