CE, arrêt n°247802, du 16/06/2020, SA ACTIVA

Le moyen fait grief à la décision d’attribution d’avoir, dans la comparaison des offres, recouru à un procédé consistant « à appliquer et coter de nouveaux critères qui n’ont pas été annoncés, non pondérés à l’avance ». Il ressort de l’enseignement des arrêts C-331/04 et C-532/06 de la Cour de justice de l’Union européenne, et singulièrement du premier, que l’admissibilité d’une manière de procéder telle que celle critiquée par le moyen est subordonnée au respect de trois conditions précises, à savoir qu’elle « ne modifie pas les critères d’attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, ne contienne pas d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation et n’ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers l’un des soumissionnaires ». L’examen du grief impose de déterminer si celui-ci fait apparaître que, par le procédé critiqué de mise en oeuvre des critères préalablement annoncés, le pouvoir adjudicateur aurait méconnu l’une des trois conditions fixées par l’enseignement jurisprudentiel. Il n’est pas requis pour procéder à la vérification de déterminer quand, comment ou par quelle autorité a été décidée la pondération critiquée. Dès lors que la société requérante n’établit pas qu’aurait été méconnue au moins une des trois conditions déduites de la jurisprudence, le moyen ne peut être déclaré sérieux.