CE, arrêt n°247118, du 21/02/2020, SA COLAS BELGIUM

Conformément au dernier alinéa de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le pouvoir adjudicateur est tenu de solliciter le descriptif des mesures dans le plan de sécurité et de santé et le calcul détaillé des coûts, visés à l’alinéa 2, 1° et 2°, si le coordinateur-projet justifie la nécessité de produire ces documents et précise les éléments pour lesquels ces documents sont nécessaires. A défaut d’une telle justification, le pouvoir adjudicateur retrouve un pouvoir d’appréciation. Il peut exiger ces documents, mais n’y est pas obligé. Il ne viole, dès lors, pas l’article 30 précité en décidant de requérir la production des documents précités, même en l’absence d’une justification du coordinateur-projet. Du reste, le pouvoir adjudicateur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ériger l’adjonction de ces documents en exigence essentielle du marché. Il a pu estimer que la production de ces documents était nécessaire pour vérifier que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé seraient effectivement appliquées lors de l’exécution des travaux et s’assurer ainsi de l’engagement des soumissionnaires à pouvoir exécuter le marché dans les conditions prévues pour garantir la sécurité des travailleurs et des tiers.