CE, arrêt n°247056, du 13/02/2020, SA SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY WALLONIA

La liste des entreprises de gardiennage autorisées, publié sur le site du SPF Intérieur (Vigilis) mentionnait la société intervenante. Il s’agit d’une publication officielle, effectuée en application de l’article 23 de la loi du 2 octobre 2017. S’il est exact que cette publication tend notamment à faire connaître les « compétences acquises sur une base volontaire » (c’est-à-dire les compétences qui ne relèvent pas des conditions minimales nécessaires à l’obtention d’une autorisation), ce qui explique que les « certificats de compétence jugés pertinents par le ministre de l’Intérieur seront également mentionnés dans ses publications, comme sur le site web », il n’en demeure pas moins, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs l’usage de l’adverbe « notamment », que l’objectif est également de permettre aux tiers d’être informés de l’existence des autorisations. Compte tenu de l’obligation de publicité incombant ainsi au SPF Intérieur, la consultation des informations disponibles sur le site Vigilis apparaît comme étant un mode de vérification adéquat. Si le site concerné comporte des mentions tendant à exonérer le SPF Intérieur de toute responsabilité quant au contenu des informations qui peuvent y être publiées, le pouvoir adjudicateur a pu avoir égard également aux éléments apportés par la société soumissionnaire elle-même. Il résulte des éléments dont disposait le pouvoir adjudicateur que l’autorité chargée de délivrer les autorisations et compétente pour assurer le contrôle de l’application de la loi autorisait la société intervenante à exercer l’activité de gardiennage. Au stade actuel de la procédure, il paraît pouvoir être considéré que le pouvoir adjudicateur a valablement procédé aux vérifications utiles et qu’il a pu constater que la société était autorisée à exercer l’activité en cause. Certes, l’autorité compétente doit encore se prononcer sur la demande de renouvellement de l’autorisation initiale et cette demande peut se voir opposer un refus. Dans ce cas, le marché ne pourrait plus être exécuté, de la même manière que si une autorisation était retirée en cours d’exécution du marché. Il ne s’en déduit pas que l’engagement de la société intervenante serait incertain.