CE, arrêt n°247038, du 11/02/2020, SCRL P&V ASSURANCES

Pour retenir l’offre comme étant celle qui est économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a tenu compte du rabais (ou de la ristourne) de 7.5% que proposait ce soumissionnaire en l’appliquant aux prix offerts par celui-ci pour chacun des lots 1, 4 et 5 et, en conséquence de cette application, a identifié ces lots, par comparaison à ce qu’offrait la société requérante (dont la ristourne proposée a également été prise en considération selon la même approche), comme constituant « l’ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux ». Il n’apparaît pas que cette manière de procéder serait contraire à la disposition de l’article 87, paragraphe 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, lue conformément à ce qu’expose le rapport au Roi à propos de l’objectif poursuivi au travers de ce mode de prise en considération des rabais ou améliorations. En outre, une fois identifié l’ensemble économiquement le plus avantageux, le pouvoir adjudicateur en a logiquement déduit que chacun des lots formant cet ensemble devait, à raison de cette identification préalable et pour ne pas priver celle-ci de sens, être considéré lui-même comme le plus avantageux. Cette manière de procéder ne méconnaît pas la règle de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016, dont une modalité particulière d’application est fixée par l’article 87, paragraphe 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, lorsqu’est en jeu l’identification de l’ « ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux ».