CE, arrêt n°245960, du 30/10/2019, SA GALERE

L’article 15 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 est inséré dans le chapitre 1er, section 9. Il est donc expressément visé par l’article 95, § 3, alinéa 2, parmi les « autres dispositions » ou, en d’autres termes, parmi les dispositions « non essentielles » de l’arrêté, de sorte qu’une dérogation à l’article 15 devrait être qualifiée d’irrégularité non-substantielle. L’article 15, qui figure à la section 9 du chapitre premier de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 est expressément visé parmi les dispositions dont la méconnaissance éventuelle affecte une offre d’irrégularité non substantielle. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tirer argument de l’article 95, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 en tant qu’il dispose que « l’offre est affectée d’une irrégularité substantielle […] en cas de prix anormal au sens des articles 21 et 99 », pour qualifier l’irrégularité d’une offre qui dérogerait à l’article 15 précité. En effet, si un pouvoir adjudicateur ne sanctionne pas de nullité une offre entachée de l’irrégularité non substantielle imputable, le cas échéant, à une dérogation avérée à l’article 15 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, il ne retiendra pas l’anormalité du prix à raison de l’irrégularité décelée. Si, au contraire, il estime devoir sanctionner de nullité l’offre entachée, pour la même dérogation, d’une irrégularité non substantielle, cette offre sera écartée au seul motif que l’irrégularité non substantielle commandait de la déclarer nulle. Dans chacune de ces deux hypothèses, la qualification des prix au regard de la normalité ne sera pas requise.