CE, arrêt n°245885, du 24/10/2019, SA SEMLEX EUROPE et conforts

Les avis de marché ne mentionnent pas la valeur estimée du marché. Il est, cependant, inexact d’évaluer celui-ci en se référant au montant du marché en cours d’exécution dès lors que celui-ci n’a pas le même objet que le marché litigieux. Au cours des audiences, les sociétés requérantes n’ont pas contesté l’évaluation reproduite dans le note d’observations, ni les éléments concrets utilisés par le pouvoir adjudicateur pour l’établir. Elles ont, toutefois, fait valoir que l’estimation du marché devait être calculée conformément à l’article 7, § 11, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et ne pouvait donc être supérieure à sa valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. Le pouvoir adjudicateur a contesté l’application de cette disposition soutenant qu’il convenait d’appliquer l’article 7, § 10 qui se réfère à la rémunération totale du prestataire de services. L’article 7, § 11, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précise les règles applicables à l’estimation des marchés publics de services n’indiquant pas un prix total. Les sociétés requérantes n’ont apporté aucun élément permettant d’établir que le marché entrait dans le champ d’application du paragraphe 11 de l’article 7 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 alors que l’applicabilité en l’espèce de ce paragraphe était contestée par le pouvoir adjudicateur.