CE, arrêt n°245705, du 09/10/2019, SA VIABUILD SUD et SA VIABUILD

Le fait que la société requérante ne peut avoir connaissance des prix unitaires de l’attributaire qui ne sont pas mentionnés dans l’avis du bureau des prix n’est pas de nature à la priver de toute possibilité d’établir concrètement qu’au regard des caractéristiques du cas, le recours à la méthode d’extrapolation mise en oeuvre au départ de la proportion de 65.64% relève d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un manquement au devoir de minutie. La société requérante est, en effet, au regard des documents du marché et de l’avis du Bureau des Prix dont elle dispose, en mesure d’expliquer concrètement pourquoi la méthode retenue serait entachée des illégalités qu’elle invoque ou manquerait à l’effectivité du contrôle du montant total de l’offre de l’attributaire. Une telle démonstration ne requiert, dès lors qu’elle porte sur la méthode en tant que telle, nullement l’accès aux prix unitaires de l’attributaire. Or, la partie requérante n’indique jamais concrètement comment le pouvoir adjudicateur, en se fondant sur une proportion de 65.64% du montant total, et non sur celui-ci, a manqué à son devoir de minutie et commis une erreur manifeste d’appréciation ou en quoi la méthode d’extrapolation qu’elle a retenue porterait atteinte à l’effectivité du contrôle effectué.