CE, arrêt n°245438, du 13/09/2019, SA LAURENTY BATIMENTS-GEBOUWEN

La société requérante n’a pas fourni la « déclaration afférente au respect des clauses sociales » alors que le cahier des charges précise, sous l’intitulé « sélection qualitative », que ce document devait être remis sous peine d’exclusion. Elle n’a donc pas été sélectionnée. L’engagement d’un soumissionnaire à mettre en oeuvre, en cours d’exécution, des formations ne constitue en rien un élément permettant de démontrer la capacité professionnelle ou technique existante d’un soumissionnaire au sens de l’article 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. La prescription litigieuse excède la limite assignée au pouvoir adjudicateur de n’imposer que des conditions de participation au marché qui garantissent l’aptitude à réaliser le marché conformément au niveau de qualité approprié. Cette exigence expressément prescrite au titre de la sélection qualitative méconnaît prima facie les dispositions applicables à la phase de sélection. Ce faisant, elle vicie, quant à son motif, le décision de refus de sélection de la société requérante.