CE, arrêt n°245398, du 11/09/2019, SCRL P&V ASSURANCES

Les principes d’égalité et de transparence imposent au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci procède à des négociations, de mener celles-ci dans le strict respect de l’égalité « procédurale » entre les soumissionnaires, ce qui implique, entre autres choses, que chacun de ceux-ci reçoive les mêmes informations utiles à l’élaboration et à l’amélioration de son offre et doive avoir les mêmes possibilités d’améliorer son offre. Le respect de ces principes doit ressortir des pièces du dossier administratif. Ainsi, il n’est pas contesté que des négociations se sont tenues entre le pouvoir adjudicateur et la société attributaire et qu’à la suite de celles-ci, cette société a déposé une « best and final offer » ‘ (BAFO). Le dossier administratif ne contient, par contre, aucune pièce relative au contenu des discussions qui se sont tenues entre la société requérante et le pouvoir adjudicateur. Si ce dernier produit un courrier électronique dans lequel il invite la société attributaire à négocier une amélioration du contenu de cette offre, il ne produit aucun courrier qui aurait été également adressé en ce sens à la société requérante. Les pièces du dossier administratif auxquelles le pouvoir adjudicateur se réfère ne permettent pas d’établir qu’il aurait offert à la société requérante les mêmes possibilités d’améliorer son offre que celles offertes à la société attributaire. A défaut de telles pièces figurant dans le dossier administratif, le moyen, pris notamment de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016, est sérieux.