CE, arrêt n°245310, du 19/08/2019, SA ECOTERRES et SA AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN

Il apparaît que le sous-critère critiqué n’a pas pour objet de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il tend à identifier l’offre susceptible de prémunir au mieux le pouvoir adjudicateur d’une spéculation ou de prix trop bas qui pourraient affecter ultérieurement l’exécution du marché alors que la réglementation relative aux marchés publics permet aux pouvoirs adjudicateurs de se protéger contre de tels inconvénients par le biais d’un contrôle de la normalité des prix. De la sorte, le pouvoir adjudicateur n’évalue pas la valeur technique des offres. Il vise seulement, sans avoir égard à la qualité intrinsèque des offres, à déterminer, au regard d’un prix moyen défini sur la base d’éléments aléatoires, quelle est l’offre qui le prémunira au mieux d’une spéculation ou de prix trop bas. Un tel critère qui ne permet pas de valoriser l’offre économiquement la plus avantageuse mais qui est susceptible d’aboutir au contraire à une meilleure notation d’une offre économiquement moins avantageuse s’avère discriminatoire.