CE, arrêt n°245302, du 14/08/2019, SA HEMMIS

Conformément à l’article 36, § 3, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, une offre ne peut être écartée en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est affectée que si, soit le montant total de l’offre, soit le montant d’un ou plusieurs postes « non-négligeables », présente un caractère anormal. D’une part, il n’apparaît pas que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, sur la base des seuils pris en compte, que les postes concernés étaient négligeables. D’autre part, la société requérante ne soutient pas que le montant total de l’offre de la société intervenante serait anormalement bas, ni que le prix proposé puisse ne pas garantir la bonne exécution du marché en conformité avec les exigences édictées. En conséquence, la thèse de la société requérante qui fait grief au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir d’emblée écarté l’offre de la société requérante en raison de l’irrégularité substantielle découlant des prix reconnus anormalement bas pour les options obligatoires 1 et 2 ne peut être accueillie.