CE, arrêt n°245278, du 02/08/2019, SPRL GO 4 GLOBAL BUSINESS SERVICES

Le pouvoir adjudicateur a estimé qu’un soumissionnaire n’indiquait pas « clairement » dans son offre « le nombre de mois sur lequel il s’engage ». Toutefois, il a relevé que ce soumissionnaire précisait le nombre de dossiers qu’il s’engageait à réaliser sur un mois. Cette société s’est engagée dans son offre à numériser 5000 dossiers. Le pouvoir adjudicateur a donc valablement considéré qu’il se déduisait de ces engagements que l’intention réelle du soumissionnaire, qui ne prêtait pas à discussion, était de s’engager sur une durée de 10.75 mois. Le pouvoir adjudicateur a donc pu décider légalement que l’intention réelle du soumissionnaire était certaine, qu’elle pouvait être dégagée de manière manifeste des engagements présents dans son offre et que celle-ci était seulement entachée d’erreurs purement matérielles qui pouvaient être rectifiées. Le pouvoir adjudicateur n’a donc pas violé le prescrit de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Il n’a pas davantage traité la société requérante de façon discriminatoire dès lors que son offre était entachée d’une irrégularité substantielle et que l’autre offre était régulière et ne comportait que des erreurs matérielles.