CE, arrêt n°245203, du 18/07/2019, SA JCDECAUX STREET FOURNITURE BELGIUM

Dès lors que l’attributaire choisit librement le mode d’affichage qu’il met en oeuvre, quel que soit le montant indiqué dans son offre pour chaque type de vitrine et indépendamment de la pondération prévue dans le cahier spécial des charges, le critère d’attribution relatif au « prélèvement », s’agissant du « montant garanti », ne permet pas au pouvoir adjudicateur de juger du caractère concurrentiel des offres et d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, ce qui constitue l’objectif de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l’article 55 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession. Ledit critère semble donc devoir être considéré comme irrégulier au regard de ces dispositions légales. L’irrégularité en cause entraîne celle du cahier spécial des charges et affecte la procédure dans son ensemble. Cette critique ne s’analyse pas comme une critique d’opportunité relative au critère concerné et ne porte pas sur les choix qui seront faits lors de l’exécution du marché. Ce qui est en cause c’est la manière dont est conçu le sous-critère relatif au montant garanti de la « redevance ».