CE, arrêt n°244541, du 17/05/2019, SA BEDIMO

La décision attaquée d’attribution décide de rejeter l’offre de la société requérante pour irrégularité substantielle. La motivation contenue dans le rapport d’analyse des offres et tenue pour intégrée dans l’acte de cette décision de rejet doit se comprendre en ce sens que, indépendamment du caractère substantiel qui doit, ou non, être reconnu aux irrégularités relevées, le cumul de non-conformités est de nature à entacher l’offre de la société requérante d’irrégularité substantielle. Cette prise en considération du cumul de non-conformités constitue donc l’un des motifs de la décision de rejet de l’offre. Dès lors qu’est vainement contestée la qualification d’irrégularité substantielle de la non-conformité de l’offre de la société requérante pour ce qui concerne un élément, cette qualification subsiste et suffit, conformément à ce que prescrit l’article 76, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, à justifier la décision de rejet de l’offre de la société requérante. Par ailleurs, le moyen ne met pas en cause en tant que telle l’existence même des autres non-conformités retenues pour justifier le rejet de sorte que, quel que soit le sort qui sera réservé aux griefs formulés à propos de ces non-conformités, celles-ci subsistent en tant qu’irrégularités dont le cumul a également conduit à rejeter l’offre pour irrégularité substantielle. Dès lors que ce cumul n’a pas été contesté en termes de requête, il subsiste en tant que motif de la décision de rejet de l’offre de la société requérante.