CE, arrêt n°244164, du 03/04/2019, SA JETTE CLEAN

L’article 147, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 permet à un pouvoir adjudicateur de demander aux soumissionnaires de présenter, compléter, clarifier ou préciser des informations ou des documents incomplets, erronés ou manquants. Il ne permet, par contre, pas à un soumissionnaire de régulariser une offre entachée d’une irrégularité qui est de nature à lui conférer un avantage discriminatoire au sens de l’article 74, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 juin 2017. Ainsi, le pouvoir adjudicateur a pu déclarée irrégulière l’offre déposée parce que, d’une part, telle qu’elle a été déposée, elle ne respectait pas toutes les obligations imposées par la commission paritaire, ce qui était de nature à lui conférer, par rapport aux autres soumissionnaires, un avantage discriminatoire au sens de l’article 74, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 et parce que, d’autre part, les modifications apportées ne pouvaient pas être admises en application de l’article 147, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016, car elles menaient à une modification des éléments essentiels du marché.