CE, arrêt n°244162, du 03/04/2019, SA BESIX

Il se déduit de l’article 70 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qu’un pouvoir adjudicateur peut valablement, en plus de l’agréation, imposer des conditions de sélection qualitative supplémentaires portant sur la capacité financière, économique, technique ou professionnelle des soumissionnaires. L’usage de cette faculté suppose que le pouvoir adjudicateur ait estimé que les conditions liées à l’agréation ne sont pas suffisantes pour opérer la sélection qualitative et implique, en conséquence, que l’agréation ainsi requise ne peut constituer un niveau minimum. Le fait qu’une agréation soit requise en vertu de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux ne dispense donc pas le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il choisit d’imposer de telles conditions supplémentaires, d’en fixer le niveau minimum requis.