CE, arrêt n°244162, du 03/04/2019, SA BESIX

Il ressort de l’article 58, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qu’en matière de critères de sélection qualitative, est imposée la fixation de niveaux d’exigence requis au regard des critères de caractère financier, économique, technique ou professionnel, étant entendu qu’en procédure ouverte et en procédure négociée avec publicité, la fixation d’un niveau minimum est obligatoire. Si le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande marge d’appréciation pour fixer les critères de sélection et les seuils à atteindre, l’exercice de sa compétence discrétionnaire est néanmoins soumis au respect de certaines conditions. Ainsi, les critères qu’il fixe et leur niveau d’exigence doivent être « liés et proportionnés à l’objet du marché ». Les critères et leur niveau doivent, par ailleurs, respecter le principe de concurrence et l’efficacité du mécanisme de la sélection ainsi que le principe d’égalité. Ils doivent, en outre, être suffisamment précis pour permettre de déterminer le niveau minimum attendu.