CE, arrêt n°243855, du 28/02/2019, SA TRBA

Dès lors que ce que recouvre l’agréation en catégorie B diffère de ce que comporte une expérience en matière de « travaux sur un cours d’eau non navigable », pour évaluer utilement la capacité technique des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur a estimé devoir compléter l’indication « générale » de capacité donnée par l’agréation dans une catégorie déterminée de travaux, par le critère de sélection contesté, en ce que celui-ci exige une expérience spécifique, appropriée à l’objet du marché litigieux. En conséquence, ce critère ne peut passer pour être disproportionné. A supposer que des travaux sur des cours d’eau navigables présentent de plus grandes contraintes techniques que des travaux sur cours d’eau non navigables, la limitation des références, pour les besoins de la sélection qualitative dans le cadre d’un marché déterminé, aux seuls travaux relevant de cette deuxième catégorie ne suffit pas, en soi, à révéler le caractère disproportionné du critère litigieux. Cette limitation ne permet pas davantage de déceler, dans la fixation de ce critère de sélection, une illégalité manifeste au regard des articles 5 ou 71 de la loi du 17 juin 2016.