CE, arrêt n°243048, du 27/11/2018, SA DELUB

Dès lors que la structure de prix d’une solution « autocertifiée » est différente de celle de produits ayant passé les tests nécessaires à l’obtention d’un agrément, ce qui engendre nécessairement des coûts supplémentaires, l’irrégularité en cause (défaut d’attestation d’agréation) est de nature à donner un avantage discriminatoire à la société adjudicataire, qui ne s’est pas conformée à une obligation que la société requérante a respectée, sans que celle-ci ait pu raisonnablement penser, à la lecture des prescriptions du cahier spécial des charges, qu’un autre mode de preuve serait accepté. Le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires est donc méconnu.