CE, arrêt n°242862, du 07/11/2018, SPRL AIRA CLEANING SERVICES

L’article 67, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 doit être interprété à la lumière de l’article 65. En énonçant que le pouvoir adjudicateur « peut exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels », cette disposition ne paraît pas pouvoir être comprise comme introduisant une dérogation supplémentaire à l’obligation inscrite à l’article 65, alinéa 2. Il semble qu’il faille plutôt l’interpréter comme précisant que l’exception prévue par l’article 65, alinéas 2 et 3, ne trouve pas à s’appliquer à la preuve d’une assurance des risques professionnels. Le rapport au Roi indique d’ailleurs la volonté de l’auteur du projet de confirmer la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’article 58, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 , abrogé par l’arrêté royal du 18 avril 2017. (Voir également les arrêts n° 233.263 et 232.049).