CE, arrêt n°242582, du 10/10/2018, SCRL MODELLO ARCHITECTES et RICCIOTTI

Le pouvoir adjudicateur a modifié l’ampleur du projet immobilier souhaité lors de la deuxième phase du concours. Si cette modification a éventuellement pu causer grief aux personnes qui ont renoncé à faire acte de candidature au regard de la moindre ampleur du projet immobilier décrite lors de la première phase du concours, tel n’est pas le cas pour la société requérante qui a été sélectionnée lors de la première phase et qui a pu déposer, en toute connaissance de cause, une offre en se fondant sur le règlement de la deuxième phase du concours. S’il est exact que l’adoption d’un nouveau règlement de la deuxième phase du concours pourrait permettre aux candidats sélectionnés de déposer une nouvelle offre, ce constat ne suffit pas à justifier un intérêt au moyen pris du défaut de transparence. Il s’agit là, en effet, d’une éventuelle conséquence du caractère fondé d’un moyen, mais non d’un grief qui aurait été causé au soumissionnaire par l’illégalité invoquée. Le moyen n’est pas recevable.