CE, arrêt n°242166, du 31/07/2018, SPRL VERT BIS

Selon l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sont réputées substantielles, les irrégularités portant sur le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. Dans un tel cas, le paragraphe 3 ne laisse aucune marge d’appréciation au pouvoir adjudicateur, qui doit constater la nullité de l’offre. Le caractère substantiel n’étant pas défini, il y a lieu conformément au sens que donne le langage commun à ces termes, de considérer qu’une exigence est substantielle lorsque son auteur a voulu lui attacher une telle portée, notamment parce que sa méconnaissance éventuelle aura pour effet de porter atteinte à l’égalité de traitement entre les soumissionnaires, d’affecter la comparabilité des offres, de modifier le classement de celles-ci ou de compromettre la bonne exécution du marché.